
Réaction du collectif CVS Concert’ à la publication de la FAQ mise à jour sur le site du Ministère le 27/04/23.
Document transmis à la direction générale de la DGCS et au ministère.
Nous reprenons ici l’historique relatif à la FAQ concernant le CVS
Le 2 Février 2023, le Collectif CVS Concert’ réunissant 14 fédérations d’usagers et de Directeurs / Gestionnaires remettait au Ministre Jean Christophe Combes un rapport de concertation concernant la démocratie médico-sociale et le Conseil de la Vie Sociale, synthèse de 150 préconisations à l’issue d’un travail collaboratif de plusieurs mois.
Le 3 février, la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) a publié sur le site du Ministère de l’Autonomie une foire aux questions afin de fournir des informations sur l’application du décret du 22 avril 2022 régissant le CVS.
En Mars, le collectif CVS Concert publie une réaction à la FAQ en soulignant les points précis qui aggravent les zones d’ombre contenues dans le décret, voire qui créent des contre sens juridiques avec le CASF, document relayé par la presse spécialisée (Hospimédia le 20/03/2023 et Gérontonews). Le 27/04, la DGCS publie une version actualisée de la FAQ.
Le 25/08 faisant suite à la décision du Ministre de mettre en place un cycle de concertation avec le collectif CVS Concert’, la DGCS invite une délégation du collectif CVS Concert’ à une réunion d’échange.
Lors de cette réunion où le principe d’un cycle de concertation est remis en question, les cadres de la DGCS informent d’une modification récente de la FAQ prenant en compte les préconisations du collectif CVS Concert’.
Ils sollicitent notre collectif afin de leur transmettre une nouvelle réaction à cette FAQ n°2, publiée 3 mois plus tôt.
Les points positifs de la FAQ du 27 mars 2023
a) - Représentant d’un groupement de personnes accompagnées : la FAQ n°2 précise qu’il n’est pas nécessaire que l’association soit agréée, considérant qu’il n’existe pas d’agrément pour le secteur médico-social.
b) - La FAQ n°2 cite l’exemple du représentant d’un groupement de personnes au CDCA ou d’un inter-CVS comme possible membres au CVS d’un représentant d’un groupement de personnes accompagnées.
c) - Invitation des membres extérieurs au CVS : La FAQ n°2 précise clairement que cette disposition est une prérogative des membres du CVS et qu’il leur est possible de refuser cette participation.
d) - Représentant de l’équipe de professionnels : La FAQ précise bien que le représentant de l’équipe de professionnels doit faire l’objet d’élections spécifiques au CVS, distinctes de l’élection pour le représentant du personnel au CSE.
e) - Modalités de siège des nouveaux membres aux CVS : Les 4 représentants précisés en 1 à 4 de l’article D311-5 sont désormais élus dans les recommandations de la FAQ et non plus désignés ce, conformément au CASF, et tel que nous l’avions alerté dans notre précédente communication.
f) - Présidence du CVS : Recommandation d’un binôme pour assurer la Présidence du CVS. Cela se rapproche de la préconisation contenue dans le rapport de concertation de CVS Concert’ d’établir une co-présidence Résident / Famille – proche.
g) - Mise en réseau des élus au CVS avec les résidents et les proches : La FAQ n°2 recommande de prévoir dans le livret d’accueil des modalités de contact à double sens pour permettre aux élus des résidents et des proches de « rapporter la parole des membres de leur collège ». Elle recommande également des réunions préparatoires. Ces préconisations répondent à notre demande.
Nous allons aborder à présent :
1. Des points qui selon notre concertation restent juridiquement incorrects et qui demandent d’être corrigés sans délais.
2. De nouveaux points de désaccord apparus dans la FAQ n°2.
3. Des commentaires de la FAQ 2 qui introduisent de nouvelles zones d’ombre susceptibles d’induire de la confusion.
1 - Des points qui selon notre concertation restent juridiquement incorrects et qui demandent d’être corrigés sans délais.
Question : Qui peut siéger au sein des CVS ?
1°) Ce que dit la Foire aux Questions n°2 de la DGCS :
En priorité les membres du CVS sont, selon l’article 311-5, les représentants des personnes accompagnées, du personnel de l’établissement et de la direction de l’organisme gestionnaire, ce qui constitue un socle de 4 membres.
Ce que dit le CASF article D 311-5 :
Le conseil de la vie sociale comprend au moins : 1° Deux représentants des personnes accompagnées. 2° Un représentant des professionnels employés par l'établissement ou le service élu dans les conditions prévues à l'article D. 311-13. 3° Un représentant de l'organisme gestionnaire.
Notre commentaire :
Le terme « direction de l’organisme gestionnaire » n’est pas celui retenu par le CASF. Nous savons par expérience qu’il existe des cas de litiges dans des grands groupes d’établissements où le directeur d’établissement est désigné par l’organisme gestionnaire comme son représentant au CVS. Ce rôle est incompatible avec le rôle consultatif qui lui revient, alors que le représentant de l’organisme gestionnaire intégré au socle du CVS peut être amené à prendre part à des décisions qui concernent les attributions du CVS.
En 2023, des représentants de notre collectif, membres d’inter-CVS, siégeant dans des CVS d’établissements appartenant à des grands groupes lucratifs au titre de représentants d’un groupement de personnes accompagnées, nous signalent la persistance de Directeurs qui cumulent les fonctions de représentant de la direction et de l’organisme gestionnaire.
Question : quelles sont les missions et compétences du CVS ?
2°) FAQ n°2 :
Le CVS est obligatoirement consulté sur le règlement de fonctionnement de l’établissement et du conseil de la vie sociale, le projet d’établissement et la démarche qualité (article D311-15)
CASF article D311- 15 :
2°) Il est associé à l'élaboration ou à la révision du projet d'établissement ou du service mentionné à l'article L. 311-8, en particulier son volet portant sur la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance ;
Notre commentaire :
Le CVS n’est plus consulté mais associé à l’élaboration du projet d’établissement, ce qui n’est pas le même niveau de participation au sens définit par l’ANESM (2014, étude sur la participation des usagers dans le secteur médico-social). Il s’agit désormais d’une co-construction et non plus simplement d’un avis.
Question : Qui est compétent pour décider si la nature de l’établissement justifie ou pas de la présence des familles ?
3°) FAQ n°2 :
En première intention, ce sont les personnes accompagnées qui déterminent si elles le souhaitent ou non élargir la représentation.
CASF article D311-5 :
II. Si la nature de l'établissement ou du service le justifie, il comprend également : 1° Un représentant de groupement des personnes accompagnées de la catégorie concernée d'établissements ou de services au sens du I de l'article L. 312-1 ; 2° Un représentant des familles ou des proches aidants des personnes accompagnées ; 3° Un représentant des représentants légaux des personnes accompagnées ; 4° Un représentant des mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans les établissements et services relevant du 14° du I de l'article L. 312-1 ; 5° Un représentant des bénévoles accompagnant les personnes s'ils interviennent dans l'établissement ou le service ; 6° Le médecin coordonnateur de l'établissement ; 7° Un représentant des membres de l'équipe médico-soignante. Le nombre des représentants des personnes accueillies, d'une part, et de leur famille ou de leurs représentants légaux, d'autre part, doit être supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil.
Notre commentaire :
Dans la précédente FAQ la présence des familles était subordonnée à leur souhait d’être représentées.
Une correction est apportée dans cette mise à jour ou l’on confie désormais aux personnes accompagnées cette prérogative de décider s’il est opportun ou non d’élargir la représentation avec les nouveaux membres prévus à l’article D311-5.
Cette interprétation de la FAQ nous semble toujours un contre sens juridique dans la mesure ou dans l’article D311-5, il est bien précisé que c’est la nature etseulement la nature de l’établissement qui configure la composition des membres du CVS, et non pas le souhait des personnes accompagnées ou de leurs familles.
De plus, cela apparaît en contradiction avec ce que la FAQ affirme dans le paragraphe juste au-dessus concernant les établissements pour personnes âgées et personnes handicapées :
« Le CVS ne peut pas être installé sans représentants des personnes accompagnées et/ou leurs familles et proches. »
Le collectif CVS Concert’ demande à nouveau, comme il l’a fait lors de la réunion d’échange avec la DGCS le 25 Aout dernier, que soit défini par type d’ESMS la composition minimum obligatoire du CVS, afin de lever les ambiguïtés apparues dans l’article D311-5 du décret du 25 avril 2022. Elle demande en outre de cesser de reporter cette responsabilité sur les membres du CVS et d’établir une directive claire à l’intention des directions d’ESMS.
Question : Que signifie la notion de groupement des personnes accompagnées ?
4°) FAQ n°2 :
Cette notion a été retenue pour élargir la représentation au-delà des seules associations de type loi 1901 et prendre en compte d’autres formes de regroupements tels que les collectifs….
...Cette disposition permettra également aux représentant des familles dont le proche serait décédé de poursuivre leur engagement au sein du CVS. Cela permettra notamment à des représentants des proches de pouvoir poursuivre leur mandat y compris après le décès de leur proche dès lors qu’ils se constitueront en groupe libre.
Notre commentaire :
La FAQ n° 2 renforce la précédente rédaction avec l’idée que le mandat d’un représentant des familles et désormais d’un proche, cesse au décès du résident.
CVS Concert’ est en total désaccord avec cette interprétation qui n’est pas conforme au CASF.
Aujourd’hui un représentant des familles est élu pour un mandat au CVS où il représente le collège des familles et des proches aidants et non son seul parent ou proche. Rien ne dit dans le CASF qu’il doit cesser son mandat au décès de son proche. Il ne s’agit pas d’une représentation individuelle mais de celle d’un collectif. Afin d’éviter tout litige, il ne peut qu’être conseillé d’inscrire cette disposition dans le règlement intérieur du CVS.
La proposition de se constituer en groupement de personnes accompagnées pour poursuivre son mandat est pour le moins surprenante étant donné qu’un représentant d’un groupement a pu déjà être élu.
Que faisons-nous du représentant d’un groupement de personnes déjà en poste ? Il s’agit de plus d’un autre mandat avec des motivations qui peuvent être différentes.
Il conviendrait de recommander clairement que le représentant des familles et des proches puisse, s’il le souhaite, poursuivre son mandat jusqu’à son terme, en cas de décès du résident avec lequel il est en lien.
2 - De nouveaux points de désaccord apparus dans la FAQ n°2.
Question : Quid de la représentation des médecins et de l’équipe soignante ?
5°) FAQ n°2
En effet, le décret a introduit la représentation du médecin coordonnateur ou de l’équipe soignante...
Notre Commentaire :
Le décret n’introduit pas, dans l’article D-311-5, l’idée d’un choix entre le médecin coordonnateur ou le représentant de l’équipe médico soignante.
6°) FAQ n°2 :
Le CVS donne son avis et propose des solutions d’améliorations du quotidien des personnes et du fonctionnement de l’établissement ou des services, et notamment sur :
Ce que dit le CASF article D 311-15 :
I. Le conseil exerce les attributions suivantes :
1° Il donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le fonctionnement de l'établissement ou du service notamment :
Notre commentaire :
Cette définition des compétences données par la FAQ nous apparaît restrictive par rapport à celle du décret qui est beaucoup plus large. Le CVS ne pourrait s’intéresser qu’aux questions en lien avec le quotidien et est incité ici à émettre des propositions d’amélioration ? Certes il est souhaitable que le CVS s’inscrive dans une démarche constructive. Pour autant, est-il autorisé à dénoncer des scandales institutionnels tels que ceux que nous avons connus dans l’affaire Orpéa ?
Nous pensons que le CVS doit pouvoir jouer son rôle de lanceur d’alerte si nécessaire. L’article D311 -15 précise clairement que le CVS doit être associé au volet du projet d’établissement relatif à la prévention et la lutte contre la maltraitance. Ce même article incite le Président à orienter les demandeurs d’informations ou de réclamations concernant les dysfonctionnements vers les personnes qualifiées, le dispositif de médiation ou le délégué territorial du défenseur des droits.
Nous avons connaissance de situations où le CVS d’un établissement d’un groupe associatif mis sous mandat de gestion par les autorités n’a pas été informé de la situation, malgré les demandes écrites à l’ARS ou encore des CVS d’établissements repris en gestion par des grands groupes associatifs ou lucratifs ou lors d’opérations de fusion, qui ne sont pas consultés.
Comment ne pas considérer que cela concerne une question en lien avec le fonctionnement de l’établissement ? La question de la qualité de la viande ou du circuit du linge certes est importante, mais ne saurait suffire à définir les attributions du CVS.
3 - Des commentaires de la FAQ 2 qui introduisent de nouvelles zones d’ombre susceptibles d’induire de la confusion.
Question : quelles sont les missions et compétences du CVS ?
2°) FAQ n°2 :
Le CVS est obligatoirement consulté sur le règlement de fonctionnement de l’établissement et du conseil de la vie sociale, le projet d’établissement et la démarche qualité (article D311-15)
7°) CASF article D311-19
Le conseil établit son règlement intérieur dès sa première réunion.
Notre commentaire :
Dans cette réponse, le rédacteur de la FAQ créé une confusion entre le règlement de fonctionnement de l’établissement et le règlement intérieur du CVS qui est le terme défini par le CASF.
De plus, le CVS ne peut être « consulté » sur l’élaboration de son règlement intérieur puisque c’est clairement dans ses attributions !
Dans les faits, ce sont souvent les directeurs qui imposent au CVS un règlement intérieur.
Si on peut concevoir que le règlement intérieur soit élaboré en concertation avec la direction, comme le préconise la FAQ, il est essentiel d’éviter le flou et de rappeler que sa rédaction et sa validation est une prérogative du CVS afin d’éviter toute confusion.
Soucieux de l’importance, pour les membres du CVS, de s’approprier le règlement intérieur dont le rôle a été renforcé depuis le décret du 25 avril 2022, le groupe inter CVS 91 a mis à la disposition de ses membres un modèle de règlement intérieur actualisé.
CVS Concert’ déplore que la FAQ publie des recommandations qui réduisent le niveau de participation du CVS contenu dans le CASF.
Question : Quid de la représentation des médecins et de l’équipe soignante ?
8°) FAQ n°2
En effet, les modalités de désignation n’ont pas été définies pour cette catégorie de représentants toujours pour tenir compte des effectifs présents et de leur disponibilité.
Notre Commentaire :
Cette absence de précision des modalités de siège pour les représentants de l’équipe médico soignante à bien été signalée dans le rapport de concertation remis au Ministère en Février dernier et l’argument développé ici ne nous semble pas une raison suffisante pour ne pas les déterminer. S’agissant des établissements ou les équipes soignantes sont importantes tels que les EHPAD, les MAS ou les FAM, cette imprécision laisse la possibilité aux directions de désigner un représentant soignant en lieu et place d’élections démocratiques.
Question : III – Le fonctionnement du CVS. Quand peut siéger le CVS ?
9°) FAQ n°2 :
Ce constat de carence est dressé par le directeur, son représentant ou le représentant qualifié de l’organisme gestionnaire. Il peut être transmis aux autorités compétentes.
CASF article D 311 -4 :
La direction notifie la décision instituant le conseil de la vie sociale à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation.
Notre commentaire :
Si la direction a obligation de transmettre la décision de création du CVS, nous ne comprenons pas pourquoi il n’en est pas de même pour le constat de carence.
Un constat de carence d’élection d’un collège faute de candidats familles et ou/ résident est souvent la conséquence d’un manque d’effort de la direction concernant la circulation de l’information relative au CVS, ses élections, les professions de foi des candidats, l’organisation de vote par correspondance pour les familles et les proches, etc...
Nous avons des témoignages de CVS en EHPAD ou il y a pléthores de candidats familles et résidents car ils ont compris, sous l’impulsion d’une direction qui y est favorable, qu’il y a un espace de dialogue à investir.
En conclusion
CVS Concert’ a pris bonne note des éclaircissements nécessaires qui ont permis de lever certaines zones d’ombre contenues dans la FAQ n°1.
Toutefois, il nous semble persister toujours un certain nombre d’approximations, voire de contresens qui peuvent prêter à de nombreuses interprétations, sources de tensions entre les directions et les représentants au CVS.
Nous restons ouverts pour échanger avec la DGCS sur les points de désaccords persistants.
Nous profitons de ce travail d’analyse qui a mobilisé fortement notre collectif afin de répondre à la demande de la DGCS, pour demander à nouveau de réouvrir un cycle de concertation sur le décret du 25 avril 2022 conformément à la décision ministérielle.
Document validé par le collectif CVS Concert’, le 15 Septembre 2023
Pour mémoire, le Collectif CVS Concert’ est composé de :
La FHF, la FNADEPA, la FEHAP, le GAG, l’OGRA, la FNAQPA, la FNAPAEF, Ies inter-CVS 91,59 et 69, le CDCA 79, Agevillage, Séverine Laboue et CVS Part’âge.
Ce 15 Septembre dernier, la Fédération Nationale des Etablissements de Santé de Proximité (FNESP), a intégré notre collectif.
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