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UNIOPSS fiche d'expertise CVS suite au décret du 25 avril 2022
 

Créée en 1947, l’Uniopss (Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux) est une association Loi 1901 reconnue d’utilité publique.

Elle a pour vocation d’unir, de défendre et de valoriser les acteurs privés non lucratifs de solidarité. Elle porte auprès des pouvoirs publics la voix collective des associations des secteurs sanitaire, social et médico-social, engagées aux côtés des personnes vulnérables et fragiles

Réforme des CVS et autres formes de participation Le décret du 25 avril 2022 portant modification du conseil de la vie sociale et autres formes de participation modifie la composition, les compétences et les modalités de fonctionnement des conseils de la vie sociale (CVS).

L’Uniopss a participé aux travaux autour de l’élaboration de ce décret. La direction générale de la cohésion sociale (DGCS) a annoncé des supports d’accompagnement à venir, ils seront ajoutés à cette fiche.

Voici les changements qui doivent prendre effet au 1er janvier 2023.

I- Nouvelle composition du CVS Elargissement de la composition La composition des CVS est élargie à des personnes qui ne pouvaient jusqu’ici pas l’intégrer [CASF, art. D311-5]. Les CVS comprendront désormais au minimum : [CASF, art. D311-5 I.] • 2 représentants des personnes accompagnées (inchangé) ; • 1 représentant des professionnels employés par l'établissement ou le service. Les conditions d’éligibilité des professionnels ont évolué (voir supra) ; • 1 représentant de l'organisme gestionnaire (inchangé) ; La participation de personnes accompagnées doit être systématiquement recherchée. Si elles ne peuvent pas être représentées, 2 représentants de « groupements de personnes accompagnées » (voir infra) sont éligibles pour les représenter [CASF, art. D311-11]. En revanche, si c’est le très jeune âge des personnes accompagnées qui les mets dans l'impossibilité de participer directement au CVS, leurs sièges (2 au minimum) devront désormais être attribués automatiquement aux représentants des familles ou aux représentants légaux [CASF, art. D311-7]. Le collège des représentants des personnes n’était jusqu’ici pas formé dans ce cas-là. Les familles et représentants légaux n’entrent pas dans la composition minimale du CVS, mais seront éligibles au CVS en fonction de la nature de l’établissement ou du service, aux côtés d’autres types de représentants.

Désormais, si la nature de l'établissement ou du service le justifie (et donc selon les besoins des personnes accompagnées par celui-ci), pourront donc également constituer le CVS [CASF, art. D311-5 II.] : • 1 représentant de groupement des personnes accompagnées par la catégorie d’ESSMS concernée • 1 représentant des familles ou des proches aidants des personnes accompagnées • 1 représentant des représentants légaux des personnes accompagnées ; • 1 représentant des mandataires judiciaires à la protection des majeurs dans les établissements et services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ; • 1 représentant des bénévoles accompagnant les personnes s'ils interviennent dans l'établissement ou le service ; • le médecin coordonnateur de l'établissement ; • 1 représentant des membres de l'équipe médico-soignante. Des représentants d’usagers (constitués en association, issus d’un GEM…) pourront par exemple être élus au titre de « représentant de groupement des personnes accompagnées »

Le terme « proche aidant » permet par exemple d’associer une personne qui entretient des liens étroits et stables avec la personne accompagnée, au-delà de la seule famille. Attention, actuellement, la définition juridique et le statut de « proche aidant » n’existe pas d’une manière générale pour tous les types d’accompagnement. L’article L113-1-3 CASF défini le proche aidant d’une personne âgée. L’article. R 245-7 CASF donne une définition de « l’aidant familial » d’une personne en situation de handicap susceptible d’être dédommagé par la PCH, plus restrictive que la précédente.

Les bénévoles -par exemple les bénévoles qui visitent des personnes isolées en ESSMS- pourront présenter leur candidature dans les CVS. A noter : le projet de décret en Conseil d’Etat de mise en application du plan de transformation des ESAT prévoit d’instituer un « délégué », parmi les travailleurs d’ESAT, chargé de les représenter. Ce délégué serait aussi membre de droit du CVS avec voix consultative.

L’équilibre des pouvoirs au sein des CVS doit toujours être assuré. Il faudra toujours que le nombre des représentants des personnes accueillies et de leur famille ou de leurs représentants légaux soit majoritaire en nombre parmi les membres du conseil [CASF, art. D311-5]. Cet équilibre de composition est toujours la condition de validité des avis rendus par le conseil [CASF, art. D311-17]. ❔

A ce stade, il conviendra de clarifier : - les critères sur lesquels sont décidés l’ouverture de sièges aux représentants au-delà de la composition minimale - pour l’équilibre de la composition du CVS, si les représentants des proches aidants, bénévoles, représentants des personnes accompagnées intègrent le « nombre des représentants des personnes accueillies et de leur famille ou de leurs représentants légaux ». Cela semblerait aller de soi.

Pour l’ensemble des autres dispositions de composition du CVS, les mots « familles ou représentants légaux » ont été remplacés par « représentants mentionnés au 1° à 4° du II de l’art D311-5 » (groupement des personnes accompagnées, familles, proches aidants, représentants légaux et mandataires judiciaires). Pourtant, la formulation n’a pas été modifiée à l’art. D311-5.

Simplification des conditions d’éligibilité des professionnels Le nombre de représentants du personnel est inchangé mais l’éligibilité au CVS est désormais possible pour l’ensemble des membres du personnel et non plus seulement pour ceux issus des instances de représentation du personnel. Cela devrait permettre de mieux clarifier, distinguer les rôles au sein de ces différentes instances [CASF, art. D311-13]. Les personnels éligibles doivent occuper un emploi permanent avec une ancienneté minimum de 6 mois. Souplesse de la durée du mandat

La durée du mandat des membres du CVS devait être fixée entre 1 et 3 ans, renouvelable. Elle sera désormais fixée librement dans le règlement intérieur du CVS. Cette mesure devrait permettre d’adapter la durée des mandats selon le type d’établissement ou service, et de prévenir les turn-over et la vacance des élus du CVS [CASF, art. D.311-8].

Participation des membres extérieurs. Des personnes extérieures au CVS peuvent désormais formuler une demande pour assister aux débats [CASF, art. D311-18] : • un élu de la commune ou de l’intercommunalité d'implantation de l’ESSMS ; • un représentant (élu ou professionnel) du conseil départemental, de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation (ARS, CD, service déconcentré de l’Etat selon les cas) ; • un représentant du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie ; • une personne qualifiée ; • le représentant du défenseur des droits.

Le CVS conserve l’initiative d’appeler toute personne de son choix à participer au CVS à titre consultatif. II- Renforcement des attributions Le CVS donne son avis et peut faire des propositions. Il est reste un organe consultatif et non décisionnaire. La garantie de la libre expression de chacun des membres est désormais inscrite dans le texte. Le président doit « assurer l’expression libre de tous les membres » [CASF, art. D311-9].

Concernant ses attributions [CASF, art. D311-15 I.], le CVS devra toujours donner son avis sur « toute question intéressant le fonctionnement de l’établissement ou du service », et à ce titre notamment sur « l'organisation intérieure et la vie quotidienne, les activités, l'animation socio-culturelle et les services thérapeutiques, les projets de travaux et d'équipements, la nature et le prix des services rendus, l'affectation des locaux collectifs, l'entretien des locaux, les relogements prévus en cas de travaux ou de fermeture, l'animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations entre ces participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prises en charge ». Dans les MAS et FAM, le CVS est également toujours consulté sur le « plan d’organisation des transports » entre l’établissement et le domicile des personnes accompagnées en accueil de jour.

Au-delà de ces compétences actuelles, le CVS : • devra donner son avis et pourra faire des propositions sur toute question relative aux « droits et libertés des personnes accompagnées ».

Dans le cas où le CVS serait saisi de demandes d’informations ou de réclamations concernant un dysfonctionnement grave dans la gestion ou l’organisation de l’ESSMS susceptible d'affecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le respect de leurs droits ou de tout évènement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes prises en charge ou accompagnées, le président du CVS a pour mission d’orienter vers les personnes qualifiées, le dispositif de médiation ou le délégué territorial du défenseur des droits [CASF, art. D311-15 II.].

le CVS devra être associé à l'élaboration ou à la révision du projet d'établissement ou du service, en particulier sur le volet portant sur la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance ;

Il devra être entendu lors de la procédure d'évaluation de l’établissement ou du service, dont il devra être informé des résultats et associé aux mesures correctrices à mettre en place ; A noter : Les établissements qui accueillent de personnes âgées (Ehpad, PUV, résidencesautonomie) devront désormais réaliser chaque année une enquête de satisfaction, grâce à une méthode et des outils élaborés par la HAS. Le CVS sera chargé d’examiner tous les ans les résultats de ces enquêtes, qui devront être affichés dans l'espace d'accueil des établissements

[CASF, art. D311-15 III.] III- Nouvelles modalités de fonctionnement La décision (l’acte) qui institue le CVS ou une autre instance de participation devra désormais être transmise (notifiée) par la direction de l’ESSMS à l'autorité administrative qui délivre l'autorisation de l’ESSMS [CASF, art . D311-4 et D311-27].

L’ordre du jour devra désormais être communiqué aux membres au moins 15 jours avant la tenue du conseil (contre 8 jours auparavant pour les CVS et 7 jours pour les autres formes de participation) [CASF, art. D311-16 et D311-23]. Le CVS est toujours réuni au moins trois fois par an sur convocation du président. Il se réuni également sur la demande de la personne gestionnaire, ou de la moitié des membres du conseil (contre les 2/3 auparavant).

A noter : Dans les établissements accueillant de mineurs (au titre de la PJJ et de la protection de l’enfance), c’est le directeur qui convoque le CVS (et non le président du CVS). Le conseil ne peut pas être réuni à la demande de la moitié des membres. Le relevé de conclusions de chaque séance de CVS devra lui aussi désormais être transmis à l’autorité ayant délivré l’autorisation, en plus de la transmission à l’organisme gestionnaire [CASF, art. D311- 20].

Au-delà des personnes accompagnées, familles et représentants légaux qui ne sont pas membres du CVS, le relevé de conclusion pourra désormais être aussi consulté par un représentant de groupement de personnes accompagnées par la même catégorie d’ESSMS (représentant d’usagers) [CASF, art. D311-32-1].

Chaque année, le CVS devra rédiger son rapport d'activité et le président du CVS le présentera à l'organisme gestionnaire [CASF, art. D311-20].

Autres formes de participation Le décret rappelle que lorsque la mise en place du CVS n’est pas obligatoire, et en plus de la mise en place du CVS lorsqu’il est obligatoire, la participation et l'association des personnes bénéficiaires au fonctionnement de l'établissement ou du service peut être mise en œuvre selon toute modalité déterminée par le responsable de l’ESSMS (il peut s’agir de groupes d’expression, de la consultation de l’ensemble des personnes accompagnées, ou de la mise en œuvre d’enquêtes de satisfaction, mais aussi de « toute autre modalité ») [CASF, art. D311-21]. C’était une possibilité qui existait déjà mais le décret rappelle que les ESSMS peuvent mettre en œuvre plusieurs formes de participation qui ne se limitent pas à celles mentionnées dans le décret. Des formes de participation plus abouties (référendum, budget participatif) pourraient être illustrées dans un guide de bonnes pratiques.

NB : L’ensemble de la rédaction du texte est adaptée aux nouveaux termes relatifs aux majeurs protégés (en conformité avec la réforme de la protection des majeurs issue de la loi du 23 mars 2019) : remplacement des termes « tuteurs » ou « représentant légal » par « personne exerçant une mesure de protection juridique avec représentation.

Le texte voit aussi le remplacement des termes « personnes accueillies ou prises en charge « par « personnes accompagnées », dans une volonté de langage inclusif.

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